J.O. Numéro 207 du 7 Septembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13402

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Décret no 99-760 du 3 septembre 1999 portant diverses mesures relatives aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation de l'enseignement du second degré


NOR : MENF9901757D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et de la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 84-914 du 10 octobre 1984 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 85-899 du 21 août 1985 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 86-492 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège ;
Vu le décret no 87-495 du 3 juillet 1987 relatif aux commissions administratives paritaires du corps des professeurs de lycée professionnel, modifié par les décrets no 90-817 du 14 septembre 1990, no 93-1063 du 9 septembre 1993 et no 96-612 du 8 juillet 1996 ;
Vu le décret no 87-496 du 3 juillet 1987 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des corps des conseillers principaux et conseillers d'éducation ;
Vu le décret no 91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues ;
Vu le décret no 91-973 du 23 septembre 1991 relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des directeurs de centre d'information et d'orientation et des conseillers d'orientation-psychologues, modifié par le décret no 96-612 du 8 juillet 1996 ;
Vu le décret no 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 8 juin 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Modification du décret no 84-914 du 10 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 10 octobre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions des articles 5, 6, 22 et 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires nationales des corps suivants est ainsi fixé :
« 1. Corps des professeurs agrégés : huit membres titulaires, huit membres premiers suppléants et huit membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale ; un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la hors-classe ;
« 2. Corps des professeurs certifiés, corps des adjoints d'enseignement et corps des chargés d'enseignement : dix-sept membres titulaires, dix-sept membres premiers suppléants et dix-sept membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale du corps des professeurs certifiés, le corps des adjoints d'enseignement et le corps des chargés d'enseignement ; deux membres titulaires, deux membres premiers suppléants et deux membres deuxièmes suppléants représentant la hors-classe du corps des professeurs certifiés ;
« 3. Corps des professeurs d'éducation physique et sportive : quatre membres titulaires, quatre membres premiers suppléants et quatre membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale ; un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la hors-classe ;
« 4. Corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive : deux membres titulaires, deux membres premiers suppléants et deux membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale ; deux membres titulaires, deux membres premiers suppléants et deux membres deuxièmes suppléants représentant la hors-classe et la classe exceptionnelle, considérées comme constituant un seul et même grade. »

Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article , aux sièges de membres titulaires ou de premiers suppléants auxquels elle a droit dans un grade, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au dernier alinéa du b de l'article 21 du décret du 28 mai 1982 susvisé lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 7 du même décret ; lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue au premier alinéa dudit article 7, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir. »

Art. 3. - Le troisième alinéa de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre des représentants titulaires du personnel au sein des formations paritaires mixtes nationales est fixé ainsi qu'il suit :
« 1. Pour les disciplines comportant des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement et des chargés d'enseignement : neuf représentants des professeurs agrégés et dix-neuf représentants des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement et des chargés d'enseignement ;
« 2. Pour les disciplines comportant des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement et des chargés d'enseignement : dix-neuf représentants ;
« 3. Pour l'éducation physique et sportive : un représentant des professeurs agrégés, cinq représentants des professeurs d'éducation physique et sportive et trois représentants des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive. »

Art. 4. - Il est ajouté à l'article 6-1 du même décret un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus, la composition de la formation paritaire mixte académique est fixée, pour la représentation du corps considéré, à un membre titulaire et un membre suppléant. »

Art. 5. - Il est ajouté, après l'article 6-1 du même décret, un article 6-2 ainsi rédigé :
« Art. 6-2. - Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission paritaire, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 8 du décret du 28 mai 1982 susvisé, ou par suite de sa mise en position de non-activité, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 précité. »

Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des dispositions de l'article 6-1 ci-dessus, les commissions administratives paritaires académiques exercent leurs compétences propres dans le cadre de la délégation de pouvoirs donnée aux recteurs en application des dispositions du décret no 85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale et des décrets portant statut particulier des corps concernés. »

Art. 7. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Par dérogation aux dispositions de l'article 27 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires nationales et les formations paritaires mixtes nationales des corps mentionnés à l'article 2 du présent décret sont présidées par le directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale chargé de la gestion de ces personnels, qui, en cas d'empêchement, est remplacé par son suppléant. »

Art. 8. - Les dispositions de l'article 12 du même décret sont modifiées ainsi qu'il suit :
Après les mots : « commissions administratives paritaires académiques », ajouter les mots : « et les formations paritaires mixtes académiques ».

Art. 9. - Les articles 12-1 et 12-2 du même décret sont abrogés.

Art. 10. - Le deuxième alinéa de l'article 12-3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la date limite de dépôt de ces listes doit être antérieure d'au plus douze semaines et d'au moins huit semaines à celle du scrutin. »
Chapitre II
Modification du décret no 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège

Art. 11. - L'article 4 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Dans chaque académie, il est créé, auprès du recteur d'académie, une commission administrative paritaire.
« Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre de représentants du personnel, pour cette commission, est ainsi fixé : trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant la classe normale ; trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant la hors-classe et la classe exceptionnelle, considérées comme constituant un seul et même grade.
« La commission comprend le même nombre de représentants de l'administration. »

Art. 12. - Le deuxième alinéa de l'article 4-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la date limite de dépôt de ces listes doit être antérieure d'au plus douze semaines et d'au moins huit semaines à celle du scrutin. »

Art. 13. - Il est ajouté, après l'article 4-1 du même décret, un article 4-2 ainsi rédigé :
« Art. 4-2. - Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 8 du décret du 28 mai 1982 susvisé, ou par suite de sa mise en position de non-activité, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 précité. »

Art. 14. - Les articles 27 et 30-1 du même décret sont abrogés.
Chapitre III
Modification du décret no 87-495 du 3 juillet 1987 relatif aux commissions administratives paritaires du corps des professeurs de lycée professionnel

Art. 15. - Le premier alinéa de l'article 2 du décret no 87-495 du 3 juillet 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions des articles 5, 6, 22 et 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire nationale du corps mentionné par le présent décret est ainsi fixé : huit membres titulaires, huit membres premiers suppléants, huit membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale du deuxième grade et le premier grade, considérés comme constituant un seul et même grade ; un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la hors-classe du deuxième grade. »

Art. 16. - Le dernier alinéa de l'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article , aux sièges de membres titulaires ou de premiers suppléants auxquels elle a droit dans un grade, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au dernier alinéa du b de l'article 21 du décret du 28 mai 1982 susvisé lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 7 du même décret. Lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue au premier alinéa dudit article 7, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir. »

Art. 17. - Le deuxième alinéa de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les commissions administratives paritaires académiques exercent leurs compétences propres dans le cadre de la délégation de pouvoirs donnée aux recteurs en application des dispositions du décret no 85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale et du décret no 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel. »

Art. 18. - Il est ajouté, après l'article 6 du même décret, un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 8 du décret du 28 mai 1982 susvisé, ou par suite de sa mise en position de non-activité, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé. »

Art. 19. - Le deuxième alinéa de l'article 7-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la date limite de dépôt de ces listes doit être antérieure d'au plus douze semaines et d'au moins huit semaines à celle du scrutin. »
Chapitre IV
Modification du décret no 87-496 du 3 juillet 1987 relatif aux commissions administratives paritaires des corps des conseillers principaux et conseillers d'éducation

Art. 20. - Le premier et le deuxième alinéa de l'article 2 du décret no 87-496 du 3 juillet 1987 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Il est créé une commission administrative paritaire nationale commune aux corps visés par le présent décret.
« Par dérogation aux dispositions des articles 5, 6, 22 et 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre de représentants du personnel au sein de cette commission est ainsi fixé : sept membres titulaires, sept membres premiers suppléants et sept membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale du corps des conseillers principaux d'éducation et le corps des conseillers d'éducation ; un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la hors-classe du corps des conseillers principaux d'éducation.
« Cette commission comprend le même nombre de représentants de l'administration. »

Art. 21. - A l'article 2-1 du même décret, les mots : « de la commission administrative paritaire des conseillers principaux d'éducation appartient à la hors-classe de ce corps » sont remplacés par les mots : « de la commission administrative paritaire commune aux corps visés par le présent décret appartient à la hors-classe du corps des conseillers principaux d'éducation. »

Art. 22. - Le dernier alinéa de l'article 2-2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article , aux sièges de membres titulaires ou de premiers suppléants auxquels elle a droit dans un grade, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au dernier alinéa du b de l'article 21 du décret du 28 mai 1982 susvisé lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 7 du même décret ; lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue au premier alinéa dudit article 7, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir. »

Art. 23. - Les articles 2-3 et 3-1 du même décret sont abrogés.

Art. 24. - L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Il est créé une commission administrative paritaire académique commune aux corps visés par le présent décret, siégeant auprès du recteur de chaque académie, dont la composition est analogue à celle de la commission administrative paritaire nationale commune mentionnée à l'article 2 ci-dessus. Toutefois, le nombre des représentants suppléants est limité à celui des représentants titulaires.
« Lorsque le nombre des électeurs d'un même grade est inférieur à vingt dans une académie, le nombre des représentants, d'une part, de l'administration et, d'autre part, du personnel, est fixé à un membre titulaire et un membre suppléant.
« L'organisation et la date des élections des représentants du personnel à la commission administrative paritaire académique commune sont fixées par arrêté du recteur d'académie. »

Art. 25. - A l'article 4 du même décret, les mots : « les commissions administratives paritaires nationales des personnels visés par le présent décret sont présidées » sont remplacés par les mots : « la commission administrative paritaire nationale commune aux corps mentionnés par le présent décret est présidée ».

Art. 26. - A l'article 5 du même décret, les mots : « les commissions administratives paritaires académiques des personnels visés par le présent décret sont présidées » sont remplacés par les mots : « la commission administrative paritaire académique commune aux corps visés par le présent décret est présidée ».

Art. 27. - L'article 5-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.1. - La date limite de dépôt des listes de candidats est fixée, s'agissant de la commission administrative paritaire nationale commune, par le ministre chargé de l'éducation nationale. S'agissant de la commission administrative paritaire académique commune instituée auprès des recteurs d'académie, cette date est fixée par le recteur d'académie concerné.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la date limite de dépôt de ces listes doit être antérieure d'au plus douze semaines et d'au moins huit semaines à celle du scrutin. »
Chapitre V
Modification du décret no 91-973 du 23 septembre 1991 relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des directeurs de centre d'information et d'orientation et des conseillers d'orientation-psychologues

Art. 28. - Il est ajouté à l'article 1er du décret du 23 septembre 1991 susvisé un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les commissions administratives paritaires académiques exercent leurs compétences propres dans le cadre de la délégation permanente de pouvoirs donnée aux recteurs en application des dispositions du décret no 85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale et du décret du 20 mars 1991 susvisé. »

Art. 29. - Le deuxième alinéa de l'article 5-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la date limite de dépôt de ces listes doit être antérieure d'au plus douze semaines et d'au moins huit semaines à celle du scrutin. »
Chapitre VI
Dispositions finales

Art. 30. - Les dispositions des articles 1er à 3, 9 à 12, 15, 19 à 21, 23 à 27 et 29 du présent décret prennent effet lors du premier renouvellement des commissions administratives paritaires qui suivra la publication dudit décret.

Art. 31. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 septembre 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
La ministre déléguée
chargée de l'enseignement scolaire,
Ségolène Royal
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter